Les pièges fiscaux de l’actionnariat salarié
Les plans ESOP sont de plus en plus populaires en tant que forme d’actionnariat salarié. Pour les start-ups en particulier, ils constituent déjà la règle. Outre les nombreux aspects du droit du travail, du droit des sociétés et du droit de la sécurité sociale, le droit fiscal est un sujet très vaste qui soulève souvent de nombreuses questions. Nombreux sont ceux qui évitent jusqu’au bout ce sujet prétendument aride, bien qu’il constitue parfois le cœur de tout plan de participation. C’est pourquoi nous avons résumé les points les plus importants de manière compréhensible pour vous.
Quels sont les modèles d’actionnariat salarié ESOP disponibles ?
Le plan d’actionnariat salarié (Employee Stock Ownership Plan) désigne différentes variantes de modèles de participation des salariés aux résultats de l’entreprise. On distingue les modèles de participation réelle et les modèles de participation fictive.
Les modèles de participation réelle les plus courants sont les suivants :
- Participation silencieuse
- Actions réservées aux salariés
- Attribution de parts
- Avoirs des employés
- Droits de jouissance
- Prêts aux employés
- Titre de créance
Le point commun de tous ces véritables modèles est que le salarié a la possibilité d’acquérir des actions ou des parts de l’entreprise. Il participe ainsi directement ou indirectement aux résultats financiers de l’entreprise. Les différences résident dans les droits et les obligations qui accompagnent l’acquisition. Dans certains cas, en plus d’être définitivement actionnaire lors de l’acquisition d’actions, le salarié devient également co-associé. Un droit de participation optionnel est possible, mais dans la plupart des cas, il est exclu par contrat.
Les faux modèles de participation peuvent être
- Stocks fantômes au sein d’un programme d’actions virtuelles
- Droits à l’appréciation d’actions
- Co-investissements, le cas échéant
La principale caractéristique du modèle « Phantom Stock » réside dans l’émission d’actions fictives dont le paiement réel n’intervient qu’ultérieurement. Le salarié ne devient donc pas réellement actionnaire, mais bénéficie néanmoins de son statut. Les montants versés sont déterminés par l’évolution de la valeur de l’action. Dans le cas des Stock Appreciation Rights, le propriétaire reçoit des dividendes. Les co-investissements peuvent également être modélisés comme de fausses participations, en excluant le salarié de l’acquisition de droits de propriété réels.
La question de l’imposition
Le type de participation des salariés ainsi que le moment de la distribution des bénéfices sont déterminants pour le calcul des impôts à prendre en compte. Voici un aperçu des qualifications de base :
Véritable actionnariat salarié
Du point de vue du droit fiscal, l’avantage qui résulte pour le salarié du prix d’achat réduit et de l’augmentation du prix de l’action est déterminant pour l’imposition des véritables participations aux bénéfices. Le calcul de base de l’impôt sur les plans d’actionnariat salarié est donc basé sur la différence de prix entre le prix de l’action et sa valeur vénale réelle. Plus la différence est importante, plus le montant des impôts et des cotisations de sécurité sociale à payer est élevé. Le résultat est alors considéré comme un élément de salaire soumis à la sécurité sociale.
Pour l’employeur, les actions de salariés sont imposables en tant que revenu d’une activité salariée. Le prix d’acquisition des actions doit être déduit. Les options de participation sur lesquelles un blocage a été mis en place et les participations non cotées en bourse constituent une exception. Pour ces dernières, l’impôt n’est dû qu’au moment de la distribution effective.
Faux avantages sociaux
Du point de vue du droit fiscal, les Phantom Stocks et, en général, d’autres formes de fausses participations sont considérées comme de simples droits jusqu’au moment de la distribution effective des bénéfices. En effet, à ce stade, elles ne génèrent pas de bénéfices et le salarié ne bénéficie d’aucun autre avantage, tel qu’un droit de vote ou de participation, dont il pourrait faire usage. Les impôts ne sont donc dus qu’au moment de la distribution. Aucune des variantes non authentiques ne permet de réaliser un gain en capital exonéré d’impôt.
Délais de blocage
Une période de blocage entraîne une décote annuelle de six pour cent. Cet intérêt est ajouté à la valeur vénale de l’action pour une durée maximale de dix ans.
Focus sur les start-ups : problèmes fiscaux et solutions possibles
Les modèles ESOP sont souvent particulièrement intéressants pour les start-ups. La variante Phantom-Stock offre justement la possibilité de créer une situation gagnant-gagnant grâce à la dévolution. La jeune entreprise ne subit pas de charge financière immédiate et la phase de vesting crée un modèle attractif pour l’acquisition et la fidélisation de personnel qualifié. Ainsi, la start-up n’est pas obligée d’offrir un salaire élevé, ce qu’elle ne peut généralement pas encore faire en raison de ses liquidités financières insuffisantes.
Cependant, la législation fiscale ne facilite pas toujours la mise en place d’un régime de participation. Selon la situation, le calcul de la valeur fiscale des régimes de participation financière des salariés se fait généralement à l’aide de méthodes classiques et simples. En règle générale, il s’agit de la valeur déterminée par des tours de financement ou par la méthode de la valeur intrinsèque, ou encore d’une évaluation par formule. Le problème de ces modèles de calcul est qu’ils ne tiennent pas du tout compte de la capacité bénéficiaire, qui est pourtant décisive pour une start-up. Ce rapport est souvent critiqué. Malheureusement, il n’existe pas encore de nouvelle base d’alignement pour l’ensemble de la Suisse.
Le précurseur : le canton de Zurich
Le canton de Zurich a reconnu le problème et a développé dès 2016 sa propre stratégie d’évaluation pour l’impôt sur la fortune des start-ups. Celle-ci présente une hiérarchie d’évaluation échelonnée. La valeur intrinsèque n’est utilisée comme base de calcul que pendant les trois premières années suivant la création de l’entreprise. La quatrième année, une valeur mixte est utilisée, composée de 2/3 de valeur intrinsèque et de 1/3 de valeur du tour de financement. La cinquième année, les valeurs s’inversent avec 1/3 de valeur intrinsèque et 2/3 de valeur de financement. Les années suivantes, seule la valeur des tours de financement est prise en compte.
Une exception est faite pour les secteurs de la biotechnologie et de la santé. Les start-ups de biotechnologie et de medtech sont soumises à la seule valeur intrinsèque comme base de calcul pendant les cinq premières années. La sixième et la septième année, le calcul se fait sur la base d’un tiers de la valeur intrinsèque et de deux tiers de la valeur de financement. A partir de la huitième année, seule la valeur du tour de financement est prise en compte.
Conclusion et possibilités de soutien
Les régimes ESOP offrent des opportunités et laissent une grande marge de manœuvre pour la mise en place de plans d’actionnariat salarié personnalisés. Toutefois, les conséquences fiscales qui en découlent ne doivent pas être sous-estimées. Elles sont au cœur de tout plan d’actionnariat salarié, dont l’élaboration doit être réalisée avec le plus grand soin. Pour les fondateurs de start-up en particulier, la clarification de toutes les obligations fiscales lors de l’introduction d’un régime de participation financière des salariés doit être au cœur de l’action.
Saviez-vous qu’il existe depuis quelques années déjà des avocats et des juristes spécialisés en droit fiscal qui ont pour mission d’aider les start-ups et les PME à élaborer des régimes de participation financière des salariés ? Leur portefeuille comprend par exemple l’élaboration de plans de participation nationaux et internationaux ou l’expertise de plans déjà élaborés. Ils répondent à vos questions sur toutes les questions fiscales et vous assistent devant les tribunaux en cas de problème. Leur consultation est particulièrement recommandée aux fondateurs de start-ups.
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